La Cour de cassation statue sur la question délicate de la résidence habituelle des enfants binationaux.Deux enfants sont nés du mariage célébré en Suisse entre M. P., de nationalités française et suisse, et Mme C. , de nationalités suisse, irlandaise et danoise.
Après leur séparation, un tribunal suisse s’est déclaré incompétent à l’égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux. M. P. a déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. La résidence principale des enfants a alors été fixée exclusivement en Suisse. M. P. a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation rendue.
La cour d'appel de Lyon a déclaré la compétence du juge français pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), en raison de la résidence habituelle de l’enfant en France au moment de la saisine du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-14.761), casse et annule l'arrêt au visa de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, et de l’article 61 du règlement Bruxelles II bis.Selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures pour protéger sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.Selon le second texte, les dispositions du règlement et, en particulier, l’article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.
En statuant comme elle l'a fait alors qu’il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d’instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l’Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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