Les documents de fin de contrat de travail doivent donc être remis sans délai au salarié. Le retard dans la remise des documents cause au salarié un préjudice.
L’article R1234-9 du Code du travail prévoit que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
Les documents de fin de contrat de travail doivent donc être remis sans délai au salarié.
La Cour de cassation et les juges du fond jugent de manière régulière que cette remise tardive des documents de fin de contrat de travail cause un préjudice au salarié, peu important que lesalarié ait démontré avoir subi un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond (Cass. soc.4 avril 2006, n°04-47.785 ; Cass.soc. 13 fev. 2007, n°04-48754 ; Cass. soc. 9 avril 2008, n°07-40356).
La Cour de cassation a ainsi jugé que le préjudice du salarié est reconnu même si la remise de l’attestation pôle emploi (attestation ASSEDIC à l’époque) n’avait aucune incidence sur la date de versement des allocations chômage (Cass. soc. 25 mars 2009, n°07-45266).
L’affaire jugée le 04 février 2015 par la Cour de cassation vient illustrer cette position constante de la Cour de cassation (n° de pourvoi 13-18168).
En l’espèce, le salarié a demandé le versement de dommages et intérêts du fait de la remise tardive de son attestation pôle emploi. Les juges du fond ont considéré que le retard de 15 jours ne pouvait pas donner lieu à dommages et intérêts en raison de l’absence de preuve sur l’existence d’un préjudice.
Le raisonnement est rejeté par la Cour de cassation qui retient que : « Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance-chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Par Me Sarah GARCIA
Avocat au Barreau de Paris
Source : Cass. Soc. 04 février 2015, n°n°13-18168
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