Une salariée, engagée en qualité de comptable par la société K. a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts car elle estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Elle avait auparavant bénéficié d’un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle avait repris son travail.
Dans un arrêt du 24 février 2017, la cour d’appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse. Elle a d’abord rappelé que selon les dispositions des articles L. 1225-55 et L. 1225-71 du code du travail, "à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et qu’à défaut le salarié a droit à des dommages-intérêts". En effet, la cour d’appel a retenu qu’il y avait eu modification du contrat de travail de la salariée résultant du fait que cette dernière, à son retour de son congé parental, a exercé, outre quelques missions comptables, des tâches d’administration et de secrétariat qui étaient sans rapport avec son emploi de comptable de niveau V. Néanmoins, la cour d’appel a relevé que la salariée n’avait pas établi la matérialité des faits précis et concordants qui seraient de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse. Ainsi, elle considère que la preuve d’une discrimination illicite n’était pas rapportée.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 14 novembre 2019. Elle estime qu’au regard de l’article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d’appel n’a pas recherché si, considérant le nombre plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de confier à la salariée que des tâches sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe. De plus, elle relève que la cour d’appel n’a pas recherché si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. De ce fait, elle considère que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2019 (pourvoi n° 18-15.682 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01567), Mme M. K. c/ Société Kiosque d’or - cassation partielle de cour d’appel de Lyon, 24 février 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Nancy) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_so...
- Code du travail, article L. 122-45 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E95C1252AA0C8F...
- Code du travail, article L.1225-55 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000069...- Code du travail, article L. 1225-71 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000069...
- Accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996 (applicable en l’espèce) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1996:145:FULL&fr...
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