L’article L. 6222-18 al. 1er du Code du travail relatif à la rupture du contrat d’apprentissage disposait, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 :

« Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. ».

Un apprenti boulanger avait été engagé à compter du 1er septembre 2013 pendant plus de huit mois avant que son contrat soit rompu d’un commun accord.

Il était engagé à compter du 25 juillet 2014 au 31 août 2015 afin de continuer sa formation de boulanger avec une période d’essai expirant le 25 août 2014. Son employeur lui proposait alors une rupture d’un commun accord qu’il refusait.

La Société saisissait le Conseil de prud’hommes en résiliation du contrat d’apprentissage pour faute grave.

La Cour d’appel considérait la proposition de rupture du contrat d’un commun accord signée uniquement par l’employeur comme une rupture unilatérale du contrat d’apprentissage et le condamnait en conséquence à payer à l’apprenti des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires et d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation (Cass. soc., 25 oct. 2017, n°16-19608) rejetait le pourvoi de la Société au motif que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 6222-18 du Code du travail précité, ne prévoyait la rupture unilatérale qu’au cours des deux premiers mois de l’apprentissage et n’était donc pas applicable lorsque, « après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation ».

Sévère mais juste. Il est à noter que la rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi du 17 août 2015 et dispose désormais : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. ».

En l’espèce, les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise ont eu lieu au cours du premier contrat de sorte que la solution aurait probablement été identique.

Dans cette hypothèse, la seconde entreprise ne peut rompre unilatéralement le contrat que dans le cadre de la période d’essai comme le rappelle la Haute Juridiction : « seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d’essai dans les conditions prévues à l’article L. 1242-10 du même code auqyel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 6222-18 ».

Il convient donc d’être prudent en terme de rupture du contrat d’apprentissage : le délai pour rompre unilatéralement le contrat par l’une ou l’autre partie est désormais de 45 jours. Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès d’un second employeur, c’est durant la période d’essai uniquement que la rupture unilatérale du contrat peut intervenir.

Passé ces délais, la rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir, exception faite de la liquidation judiciaire, que :

  • sur accord écrit signé des deux parties,
  • prononcée par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave, de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.