Dans un arrêt du 5 janvier 2023 (CAA Lyon 5 janvier 2023, n° 21LY02722), la Cour administrative d’appel de Lyon, confirme la remise en cause par l’administration fiscale, de l'autoliquidation de la TVA, en l'absence d'un contrat de sous-traitance formalisé et des devis et factures insuffisamment précis et détaillés. 

Lorsque les prestations ne sont pas réalisées dans le cadre de la sous-traitance, la TVA ne peut être autoliquidée.

En effet, aux termes du 2 nonies de l'article 283 du CGI, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. Les travaux réalisés en sous-traitance dans le secteur du bâtiment donnent donc lieu à autoliquidation de la TVA par le donneur d'ordre.

Au cas particulier, une société a pour activité la rénovation de biens immobiliers. Elle a fait intervenir un prestataire pour les travaux d'électricité. Le contribuable qui exerce, en fait, à titre individuel une activité de prestations d'électricité générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA à l'issue de laquelle, l'administration a remis en cause le régime d'autoliquidation de la TVA appliqué par le contribuable aux travaux effectués en qualité de sous-traitant pour le compte de son client principal.

L’administration a constaté l'absence de conclusion d'un contrat de sous-traitance et a estimé que les devis et les factures présentés, insuffisamment précis et détaillés, ne permettaient pas de regarder les travaux exécutés par le contribuable comme réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Elle a donc réclamé au contribuable des compléments TVA.

Le contribuable a saisi le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Il a relevé appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon, et soutient qu’il est  intervenu en qualité de sous-traitant et n'a donc pas facturé de TVA, et qu’un contrat de sous-traitance peut être formé en l'absence de tout formalisme.

Il considère que selon l’instruction administrative publiée sous la référence BOI TVA-DECLA-10-10-20, en l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix ;  et la facture relative aux opérations concernées par l'autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.

La Cour d’appel n’a pas retenu ces arguments. Elle rappelle tout d’abord que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Elle relève ensuite que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

Elle retient enfin que si les devis établis par le contribuable pour son client portent la mention autoliquidation, ils ne font pas état, dans la majorité des cas, du nom du client final, ne contiennent pas de mentions relatives aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précisions la nature et le montant des travaux à réaliser compte tenu des ratures ou des annotations manuscrites sur le choix des prestations et ou fournitures et certains devis font apparaître un montant des travaux toutes taxes comprises.

Ainsi, selon la Cour administrative d’appel, aucun élément probant ne permet de considérer que les travaux d'électricité sont réalisés en sous-traitance. Elle a par conséquent confirmé les rectifications opérées.

CAA Lyon 5 janvier 2023, n° 21LY02722

Arnaud Soton

Avocat Fiscaliste