B. - Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741 15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires [ ] versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. Ce passage de la la future loi de finances rectificative mérite l'attention toute particulière des entreprises ayant adopté un système de décompte annuel de la durée du travail.
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