M. Y, ouvrier professionnel titulaire des HOPITAUX DE SAINT-DENIS, placé en détachement auprès de la commune de Bruyère-sur-Oise depuis le 11 janvier 1988, a été réintégré et, sur sa demande, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 août 1992.
Dès le 28 septembre 1992, l'intéressé a sollicité sa réintégration, et a renouvelé sa demande les 2 septembre 1993, 16 mai 1995 et 3 avril 1996. Il n'est pas contesté que ces demandes ont toutes été rejetées en raison de l'absence de poste vacant dans l'établissement. Dans son arrêt en date du 14 octobre 2005, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que M. Y ait été maintenu en disponibilité en dépit de ses demandes de réintégration, suffit à établir non seulement qu'il était involontairement privé d'emploi mais aussi qu'il était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail quand bien même il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.
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