Soulignons que lorsque le destinataire n'est pas un professionnel, il doit donner à l'expéditeur du recommandé électronique son consentement à recevoir des envois sous cette forme (1).
Vérification des identités de l'expéditeur et du destinataire
La vérification initiale de l'identité de l'expéditeur devra être réalisée par le prestataire de services selon l'une des modalités suivantes (2) :
- soit par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale ;
- soit à distance, à l'aide de moyens d'identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s'est présenté en personne ;
- soit au moyen d'un certificat de signature électronique qualifié ou d'un cachet électronique qualifié ;
- soit à l'aide d'autres méthodes d'identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne.
Postérieurement à cette vérification initiale de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, le prestataire de LRE peut leur attribuer un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception.
Délivrance de la LRE et preuve du dépôt
Le prestataire de la LRE devra délivrer à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, et conserver cette preuve de dépôt pendant au moins 1 an (3).
Cette preuve devra ainsi comporter les informations suivantes :
- le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
- le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
- un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
- la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié ;
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé.
Information du destinataire
Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une LRE lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception (4).
Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
Options du destinataire
Acceptation de la LRE par le destinataire
En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.
Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception pendant au moins 1 an. Cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
Refus de la LRE par le destinataire
En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de quinze jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié.
Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pendant au moins 1 an.
Recours de l'expéditeur
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée mais les indemnités susceptibles d'être mises à sa charge ne peuvent excéder la somme de 16 euros (5).
Attention : les dispositions relatives à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution du contrat (6) seront abrogées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois les envois de lettres recommandées effectués en application de ce décret restent régis par ses dispositions (7).
Références :
(1) Article L100 du Code des postes et des communications électroniques
(2) Article 53-1 du Code des postes et des communications électroniques, en vigueur au 1er janvier 2019 et issu du Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
(3) Article 53-2 du Code des postes et des communications électroniques, en vigueur au 1er janvier 2019 et issu du Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
(4) Article 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, en vigueur au 1er janvier 2019 et issu du Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
(5) Article R2-1 du Code des postes et des communications électroniques
(6) Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat
(7) Article 2 du Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
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