C’est ensuite au juge de déterminer si, pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Si tel est le cas alors c’est à l’employeur de prouver que les faits (décisions, agissements, ) n’ont rien à voir avec du harcèlement moral mais sont justifiés par des motifs objectifs.
Ainsi la Cour de Cassation renouvèle une position déjà clairement exprimée :
« Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le raisonnement se décompose en trois temps et le salarié n’a pas à supporter seul la charge du harcèlement dénoncé.
Par Me Marion
Source : Cass. Soc. 15 janvier 2014, n°12-20668
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