Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du code civil et prévoient certaines exclusions du champ d'application.

Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du code civil qui dispose que « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

Ce texte permet aux époux, qui s’entendent à la fois sur la rupture du mariage et sur l’ensemble des effets du divorce, de constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat tel que prévu à l’article 1374 du code civil, c’est-à-dire d’un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties.

Le caractère contractuel du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire implique que la convention de divorce peut être attaquée en cas de vice du consentement. Ainsi, l’article 1128 du code civil qui prévoit que « sont nécessaires à la validité du contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un consentement licite et certain. » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.

Ce divorce ne peut être appliqué dans ces certains cas de figure. Ainsi, des époux ne pourront pas choisir un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire lorsque l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique, tel que les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle, ou les mesures de représentations légales.

Des époux ne peuvent pas non plus opter pour ce type de divorce lorsque l’un au moins des enfants mineurs des époux demande à être entendu par le juge.

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