Monsieur S...était demandeur d'asile. Il était poursuivi pour conduite sans permis. Le Tribunal correctionnel d'Angers l'a relaxé par un jugement du 19 décembre 2013.
Il bénéficiait d'un permis de conduire géorgien mais n'avait pas sollicité l'échange de ce permis. Or l'article R 222-3 du code de la route prévoit que le permis de conduire étranger peut être reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la date de résidence normale de son titulaire.
Que faut-il entendre par résidence normale? L'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance des permis de conduire précise qu'il s'agit de la date de début de validité du premier titre de séjour (art.4). Les demandeurs d'asile n'ont qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Le titre de séjour n'est constitué que par une carte de séjour ou une carte de résident, conformément à l'architecture du code de l'entrée et du séjour (les titres de séjour sont mentionnés au Titre 1er du Livre III). Donc la demande d'échange ne peut être faite qu'à compter de l'obtention du titre de séjour, de sorte que ne sont pas concernés par l'obligation de demander l'échange de leur permis de conduire les titulaires d'un récépissé constatant le dépôt de la demande d'asile (cf documentation préfet de la Haute Garonne du 17 septembre 2012).
Par Me Seguin
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