Piège à éviter pour toute personne détenue faisant une déclaration d'appel auprès du greffe pénitentiaire.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure pénale,

« Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. 

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier. »

Il ressort de cette disposition que le courrier adressé dans le délai légal d'appel par la personne détenue au greffe pénitentiaire et qui n'y a pas été conduite en temps utile pour lui permettre de former la déclaration d'appel, ne produit les mêmes effets que celle-ci que s'il a pour unique objet d'exercer cette voie de recours.

Dans les faits ayant donné lieu à la décision rendue par la cour de cassation, le courrier rédigé par la personne détenue, portant le tampon du greffe pénitentiaire, contenait une double demande.

De ce fait, puisque le courrier adressé au greffe pénitentiaire ne contenait pas que la seule déclaration d’appel, il constituait un courrier d’intention d’appel. La personne détenue n’a donc pas fait appel de la décision qu’elle entendait contester.

La chambre criminelle de la cour de cassation rappelle par cette décision récente du 6 septembre 2022, que le courrier adressé au greffe pénitentiaire par la personne détenue et qui comporte des demandes distinctes ne peut sens de l’article 503 du code de procédure pénale.

Le cabinet RIGHINI AVOCAT et Maître Pauline RIGHINI vous assistent et vous conseillent en matière pénale.

 

(Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 22-84048)