Pendant combien de temps le salarié peut-il agir contre son employeur pour réclamer des sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise résultant de l’article L3322-2 du code du travail ?

La question est intéressante car elle oppose deux prescriptions :

  • celle de 3 ans applicable à l’action en paiement des salaires (Article L3245-1 du code du travail) ;
  • celle de 5 ans applicable aux actions personnelles de droit commun ( Article 2224 du code civil).

La Cour de cassation dans une décision de rejet d’une QPC rappelle que la créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise n’a pas une nature salariale.

Dès lors, c’est la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique et non celle relative à l’action en paiement ou en répétition de salaire. (Cour de cassation Chambre sociale – Formation de section23 mars 2022, , pourvoi n° 21-22.455 Chambre sociale – Formation de section )

Cette décision n’est pas nouvelle. (Cass. soc., 14 avr. 1988, n°85-46.027)

Cette situation implique une faute de l’employeur dans la distribution de la participation.

En effet, si l’employeur a bien prévu cette distribution de participation et qu’il en a été empêché, faute de connaitre l’adresse du salarié, il doit tenir ses sommes sont tenues à  disposition du salarié dans l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la période d’indisponibilité.

A l’issue de ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le bénéficiaire peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de 20 an.


Carole VERCHEYRE-GRARD