A l’occasion d’un arrêt du 9 juin 2021 la Cour rappelle la nécessité d’un consensus total des époux sur le contenu de la convention de divorce par consentement mutuel et ce, jusqu’à l’extinction de l’instance (Cass., civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-10.550).

En l’espèce, par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de ceux-ci établi en la forme notariée le 7 mai 2016.
En cause d'appel, l’épouse fait valoir que ledit acte notarié ne préservait pas suffisamment ses intérêts.
Le 11 octobre 20218, la cour d’appel de Versailles dit n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial.
L’époux se pourvoit en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir refusé d’homologuer ladite convention sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé.

La réponse de la Cour est très claire : un juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Cette position trouve son fondement dans l’article 268 du Code civil qui régit l’homologation des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et dont la Cour fait ici une application extensive en déduisant de la volonté commune des époux, la condition selon laquelle le fond de la convention, c’est-à-dire, aussi bien les modalités de rupture que ses conséquences fassent l’objet d’un consensus parfait entre les époux.

Une telle solution s’entend parfaitement en ce sens que le divorce par consentement mutuel suppose, par nature, un accord commun des époux, à la fois sur la rupture du mariage et sur ses effets (article 229-1 du Code civil).
Concrètement, pour les Hauts Magistrats, ce consensus doit se traduire en pratique par des conclusions concordantes de la part des deux époux.

Ainsi, en l’espèce, le fait pour l’épouse de contester la préservation suffisante de ses intérêts au sein de l’acte notarié portant liquidation et partage constitue une discordance entre les époux, et par là-même selon la Cour, ne reflète plus la commune intention des intéressés.

Le consensus est donc imparfait et la convention ne saurait être homologuée.