Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique (2000-2005) a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions.
Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné.
Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du « code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du « code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur.
La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet.
Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code « lutte contre les maladies et dépendances ».
L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie.
Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité.
Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes (1992) étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc.
La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire.
La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique (2003-2005) a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code.
Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes.
Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement.
On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code.
L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme.
C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées.
Les 112 articles du code de déontologie des médecins (décret n°95-1000 du 6 septembre 1995) se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires.
Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles.
Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999.
L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie « professions de santé » , livre I « professions médicales », titre 2 « organisation des professions médicales » et chapitre 7 « déontologie ».
Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires (le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc). On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue.
Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des « sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause (R 4127-35, R. 4127-42). Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes (R. 4127-237, R 4127-239), pour le code de déontologie des sages-femmes (R. 4127-330, R 4127-331), avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées.
Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise.
Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part.
La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 : un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles (par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3). Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles.
En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.
Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique (2000-2005) a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions.
Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné.
Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du « code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du « code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur.
La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet.
Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code « lutte contre les maladies et dépendances ».
L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie.
Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité.
Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes (1992) étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc.
La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire.
La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique (2003-2005) a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code.
Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes.
Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement.
On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code.
L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme.
C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées.
Les 112 articles du code de déontologie des médecins (décret n°95-1000 du 6 septembre 1995) se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires.
Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles.
Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999.
L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie « professions de santé » , livre I « professions médicales », titre 2 « organisation des professions médicales » et chapitre 7 « déontologie ».
Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires (le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc). On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue.
Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des « sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause (R 4127-35, R. 4127-42). Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes (R. 4127-237, R 4127-239), pour le code de déontologie des sages-femmes (R. 4127-330, R 4127-331), avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées.
Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise.
Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part.
La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 : un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles (par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3). Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles.
En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.
licenciement pour faute grave. Juriste Très bon PROF ! bien détaillé ses réponses à mes interrogations. Rassurée pour acter notification de licenciement absences 21/10/24 sans justificatifs sans cesse demandés, non présenté entretien...