Les cryptomonnaies sont l'ensemble des monnaies virtuelles utilisables seulement sur le réseau informatique. Elles peuvent être échangées mais font bien souvent l’objet d’investissements spéculatifs sur les marchés. Il ne faut pas pour autant se lancer dans cet investissement les yeux fermés puisque le cours augmente ou chute de manière imprévisible.

Tout investissement comporte des risques, qu’un néophyte[1] ou non averti n’est pas toujours en mesure d’apprécier.

Récemment, l’entreprise Meta, anciennement Facebook, a levé l’interdiction des publicités en matière de cryptomonnaies sur ses réseaux. En effet, « Nous faisons cela parce que le paysage de la cryptomonnaie a continué à mûrir et à se stabiliser ces dernières années et a vu davantage de réglementations gouvernementales fixant des règles plus claires pour leur industrie », explique la société.[2]

 

Mais quelles sont les conséquences concernant les influenceurs qui font la promotion de cryptomonnaies ?

Il y a quelques semaines, la presse s’est emparée d’un sujet important : les stars qui font la promotion d’Ethereum Max, une fausse cryptomonnaie.

En effet, des escrocs ont payé des stars, comme Kim Kardashian, pour faire une campagne de promotion de cette cryptomonnaie. Le but ? Inciter un grand nombre de personnes à investir pour faire grimper le cours de la monnaie. Ainsi, elle prend de la valeur et les escrocs revendent leurs actions pour en toucher le bénéfice. Cela provoque alors une chute du cours, ce qui fait perdre à tous les investisseurs leur placement.

 

Que dit la loi en matière d’escroquerie à la cryptomonnaie ?

La loi encadre strictement l’escroquerie qui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. En vertu de l’article L 313-1 du code pénal, « l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Ainsi, la remise de crypto-actif à un tiers malintentionné constitue une remise de valeurs et peut faire l’objet d’une condamnation devant les juridictions de l’ordre judiciaire, peu importe que les escrocs ne soient pas basés en France. Le fait que la victime de l’arnaque soit française lui permet d’agir devant les tribunaux du lieu de son domicile.

Parallèlement, l’abus de confiance pourra être invoqué sur le fondement de l’article 314-1 du code pénal. En vertu de ce texte, « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».

 

Ainsi, pour être recevable, l’action est conditionnée à un dépôt de plainte de la victime auprès du Procureur de la République qui diligentera une enquête avant instruction du dossier. 

Les délais pour agir devant les juridictions sont de 6 années à compter de la remise des fonds au présumé escroc, dont ce point de départ de la prescription (temps écoulé pour agir) peut être reporté jusqu’à 12 années à compter de la commission de l’infraction en cas de dissimulation. 

 

Qu’en est-il de la fausse publicité ?

L'article L.121-1 du Code de la consommation définit la publicité ainsi : 

« Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ». 

 

Cette promotion faite par les stars et influenceurs est donc considérée comme de la fausse publicité. Vous êtes en droit de réclamer une indemnisation à votre préjudice si vous avez investi dans de la cryptomonnaie à la suite d’une publicité mensongère.

 

De plus, l’article L.121-3 du code de la consommation précise que : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte »

 

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2020, rendu au visa de cet article L.121-3 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, il a été rappelé que le caractère déloyal de ces pratiques est considéré comme tel et ce, en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction. 

 

Le caractère trompeur de la pratique commerciale d’un influenceur sur les réseaux sociaux qui fait espérer un gain est présumé par les juges, dans un objectif délibéré d’assurer la préservation des droits des consommateurs.

 

En outre, des règles spéciales s’appliquent en matière de publicité portant sur des produits financiers. L’article L.533-12-7 du code monétaire et financier prévoit qu’il est prohibé aux prestataires de services d’investissement d’adresser directement ou indirectement par voie électronique des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être des non-professionnels, pour la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers, non admis aux négociations sur un marché financier ou sur un système multilatéral de négociation. 

 

Les contrats financiers visés par cette disposition présentaient alternativement les caractéristiques suivantes : 

  • Le risque maximal n'était pas connu au moment de la souscription,
  • Le risque de perte serait supérieur au montant de l'apport financier initial,
  • Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels n'est pas raisonnablement compréhensible par le souscripteur au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

La diffusion par un influenceur de contenus publicitaires à destination d’abonnés potentiellement non-professionnels et a fortiori non averti (ce qui sera largement le cas en pratique), expose le relayeur de publicité à un risque juridique important, ce qui permet aux victimes de ces contenus trompeurs de pouvoir demander réparation en justice.

Ainsi, si vous entrez dans l’une de ces catégories, vous pourrez agir et demander réparation de tout préjudice découlant des investissements réalisés à la lumière des publicités sponsorisées notamment par des influenceurs et ainsi mettre un terme à ces agissements frauduleux trompeurs et délibérés relevant du marketing d’influence en ligne.