La société A avait donné à bail commercial à la société B un entrepôt situé sur une parcelle enclavée. Celle-ci bénéficiait dès lors d’une servitude de passage sur deux parcelles, séparée de la voie publique par une autre parcelle.
Néanmoins, des particuliers, propriétaires du fonds servant, ont par la suite interdit à la société B de passer sur leur parcelle. Cette dernière les a alors assigné pour être autorisée à emprunter cette parcelle afin d'accéder à l'entrepôt loué.
Pour mémoire, l’article 682 du code civil prévoit que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
La Cour d’appel avait fait droit à la demande de la société B en référé. Elle avait en effet condamné les particuliers, sous astreinte, de laisser libre accès à la société B à son entrepôt en l ’autorisant à emprunter leur parcelle.
En cassation, les particuliers faisaient grief à l’arrêt attaqué :
- qu’ils sont propriétaire de la parcelle qui n’est grevée d’aucune servitude de passage ;
- qu’un droit de passage peut être accordé au fond dominant lorsque son fonds est enclavé ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société B dispose d’un accès direct à la voie publique .
La Cour de cassation confirme ici l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle que la société B pouvait accéder de la voie publique à l'entrepôt qu'elle loue depuis 2014, soit par un passage piéton traversant le fonds de la bailleresse, soit par un passage carrossable empruntant les parcelles grevées de la servitude conventionnelle et la parcelle. La Cour de cassation retient également que ce passage utilisé par la société B afin de stocker son matériel dans l'entrepôt et d'y stationner ses véhicules, était ancien.
Dès lors, et malgré la contestation portant sur l’existence d’une servitude de passage, l’interdiction de passage prononcée par les propriétaires particuliers constitue un trouble manifestement illicite.
Le pourvoi est donc rejeté.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2021, 20-14.176
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