En l’espèce, était question une indivision complexe entre 4 enfants à l’issu du décès de leur mère. Deux des soeurs, X et Y,  étaient déjà en indivision avec leur mère de son vivant pour une propriété indivise à hauteur de 68% pour la mère et 16% pour les deux filles. A sa mort, ses droits sur le bien intègre la succession entre les quatre enfants. X et Y disposent donc, en plus de leurs 16%, un quart des 68% de la mère. Les deux autres, A et B, ne récupèrent qu’un quart des 68% de leur mère.

Or, par acte authentique X et A avaient cédé à Y leurs droits sur le bien, B n’y prenant pas part. Cependant, B et Y ne s’entendant pas sur le partage, B assigna Y en justice en partage du bien.

La Cour d’appel lui avait donné raison et ordonna le partage sur le fondement de l’article 883 du code civil qui dispose pour rappel que :
« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l’objet
."

Y s’est alors pourvu en cassation et considérait que l’efficacité d’une cession des droits indivis sur un bien déterminé dépendant de la succession à un coindivisaire est subordonnée au résultat du partage, de sorte qu’il était nécessaire qu’un partage de la succession ait lieu pour déterminer si les cédants avaient pu céder avec leur plein effet leurs droits indivis sur le bien.

La cour de cassation suit dans cet arrêt ce raisonnement.
En effet, elle commence par rappeler qu’il ressort de l’article 883 du code civil que l'efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l'indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.

Ainsi, en ordonnant le partage de l’indivision entre Y et B, l’arrêt de la cour d’appel retient que les parties à l’acte authentique de cession ont expressément entendu faire cesser l'indivision successorale entre elles sur les parts cédées sans prévoir que l'effectivité de l'acte sera soumise à l'aléa du partage de l'indivision successorale dans son ensemble.
Elle a donc commis une erreur de droit.

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