La députée Annaïg Le Meur avait interpellé la Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le sujet des déclarations attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAATC) qui sont prévues notamment à l’article L.462-1 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». 

Or, il est fréquent que les pétitionnaires s’abstiennent volontairement ou non de transmettre cette déclaration, généralement pour éviter le récolement possible des travaux par l’administration. De plus, cette abstention a des conséquences non-négligeables pour les finances locales puisque le dépôt de la DAATC est notamment l’occasion pour l’administration fiscale de réévaluer la valeur locative des biens en application des articles 1499-0 ou 1500 du code général des impôts. 

La députée se demande dès lors si les DAACT ne devraient pas être envoyées par le maitre d'½uvre ou par un professionnel dès lors que sa prestation dépasse les 50 % du montant du chantier. 

La réponse ministérielle rappelle tout d’abord que l’article 1406 du code général des impôts impose au pétitionnaire de déposer les caractéristiques du bien à l’administration dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux au sens fiscal soit lorsque la construction est habitable (gros ½uvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs), y compris lorsque des travaux accessoires (papiers peints, revêtement de sols…) restent à effectuer.  

Dès lors, les travaux peuvent être considérés comme achevés par l’administration fiscale bien qu’aucune DAACT n’ait été déposé en mairie. Ainsi, le processus d’évaluation et d’imposition des biens n’est pas corrélé par le dépôt de la DAACT mais bien uniquement par le seul dépôt de la déclaration foncière au sens de l’article 1406 du CGI. 

- De plus, il existe un dispositif de surveillance de l’administration fiscale intégrant automatique les autorisations d’urbanisme délivrées par les collectivités locales permettant d’effectuer les relances nécessaires aux propriétaires n’ayant pas respecté l’obligation de l’article 1406 ;  

- En cas de silence répété de l’administré, un mécanisme de d’évaluation d’office est appliqué complété d'une reprise des années antérieures le cas échéant ;

 -Enfin, en vertu de l’article 1383 du CGI, un dépôt hors délai de la déclaration fiscale d'achèvement entraîne la perte, totale ou partielle, du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement au sens fiscal, s'agissant des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction.

 

Le retard ou l’absence de dépôt de la DAACT n’entraine donc pas de conséquences notables sur les finances locales au regard de ces nombreux mécanismes. 

Lire le texte dans son intégralité : https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34828QE.htm



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