Des particuliers avaient confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à une société, assurée auprès de la SMABTP.


Les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été exécutés  et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.
L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.

Par la suite, les maîtres d’ouvrages ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.

La cour d’appel avait rejeté les demandes des maîtres d’ouvrage visant à faire constater la réception tacite des travaux. Ils arguaient notamment que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permettait de caractériser la réception tacite, que l’achèvement des travaux ait eu lieu ou non. Ainsi, en refusant de reconnaître la réception tacite malgré le paiement de près de 80% du prix, la cour d’appel avait violé l’article 1792-6 du code civil.
Ils arguaient de plus  que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage et qu’ainsi, l’abandon du chantier par l’entrepreneur avant la fin des travaux mais également le règlement du devis devait être suffisant pour caractériser la réception tacite de l’ouvrage. La cour d’appel avait donc pour eux également violé l’article 1792-6 du code civil.

Pour mémoire cet article prévoit que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. 

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l’usage. ».

La Cour de cassation  précise dans cet arrêt que :
- les maîtres d’ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur ;

- la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque : la cour avait pu en déduire l’absence de réception tacite à la date des paiements des premières factures.

Le pourvoi est donc rejeté.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 20-14.975, Publié au bulletin

Lire l’arrêt dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352181?isSuggest=true