Une SCI et des riverains avaient été assignés par Mme X, propriétaire d’une parcelle en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
Mme X revendiquait l’existence d’un panneau sens interdit qui interdisait l’accès à la voie publique.
La cour d’appel avait revendiqué l’état d’enclave et avait instauré un passage dont l’assiette était située sur une parcelle appartenant à la SCI.
La SCI arguait que c’était au propriétaire d’un fond d’apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il allègue et notamment lorsque cela résulte de l’existence d’un obstacle matériel à l’accès à la voie publique ou d’un obstacle juridique né d’une décision administrative.
La cour d’appel affirmait quant à elle pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage pour clause d’enclave que le passage litigieux état prohibé par la présence d’un panneau de sens interdit.
De plus, elle affirmait que c’était à la SCI, qui contestait l’existence d’une décision administrative à l’origine de cette signalisation, d’apporter la preuve de ses allégations.
La cour de cassation fonde sa décision sur :
- l’article 682 du code civil qui dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante (…) est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
- l’article 1353 du code civil qui dispose notamment que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La cour de cassation affirme dans cet arrêt que : « il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave du fait d’un panneau d’interdiction de circuler, d’établir, en cas de contestation, l’existence d’une décision administrative prescrivant cette interdiction. »
La cour d’appel a dès lors commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de l’état d’enclave invoqué.
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