Un maire avait délivré un permis de construire pour un ensemble de quarante-neuf logements. Une société et d’autres requérants avaient demandé l’annulation de l’arrêté accordant le permis et avaient été déboutés en première instance et en appel.

Les requérants arguaient que l’autorité compétente aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis dans la mesure où la commune avait mis en place une procédure de modification du PLU. Ils se basaient alors sur le code de l’urbanisme qui étend l’obligation de surseoir à statuer pour l’autorité compétente en cas de révision du PLU. 
 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’il ressort de l’article  L.123-6 du code de l’urbanisme (devenu L.153-11 du même code) que l’autorité compétente, à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Cela concerne notamment les permis d’aménager, de construire et de démolir mais également les déclarations préalables (CE, 29 janv. 2014, n° 352808).

Ce sursis à statuer ne peut excéder 2 ans ( L. 111-8 du code de l’urbanisme). Il doit de même être motivé (CE, 22 juillet 2020, n° 427163). 

Le juge administratif exige que le projet de PLU soit suffisamment avancé pour apprécier si le projet litigieux risque de compromettre ou rendre plus onéreux le futur plan. Ainsi, il pourra se baser sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui est opposable à la décision de sursis à statuer tant que le PLU n’est pas exécutoire (CE, 1er décembre 2006, n° 296543). En effet, l’article  L.153-11 du code de l’urbanisme prévoit par ailleurs que l’autorité compétente ne peut surseoir à statuer que lorsque le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu.

Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que : 

  • La décision de l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations n’est possible que lors de l’élaboration d’un PLU.
  • Aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit une telle faculté pour l’autorité compétente lorsqu’il est mis en place une procédure de modification du PLU.

    Dès lors la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le maire ne peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsqu’est mis en place une procédure de simple modification du PLU.
    Le pourvoi est donc rejeté.

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